CAA de Nantes — 1ère Chambre
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 , à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Cartographie jurisprudentielle
CAA de Nantes — 1ère Chambre
Cour d'appel de Bastia — Chambre civile
Cour d'appel de Douai — 2e chambre 7 section
Cour de cassation — 1re chambre civile
Cour de cassation — 1re chambre civile
Cour de cassation — 1re chambre civile
Cour de cassation — 1re chambre civile
Cour de cassation — 1re chambre civile
Cour de cassation — 1re chambre civile