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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 novembre 1966 au 5 mars 2002
Version en vigueur du 5 mars 2002 au 15 décembre 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve l'exercice. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime. Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté.
Nouvelle version :
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci
Suppression :
Ajout : lequel
en conserve
Ajout : seul
l'exercice
Ajout : , sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité
. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les
Suppression : mêmes
conditions
Suppression : qu'à
Ajout : prévues
Suppression : l'égard
Ajout : par
Suppression : de
Ajout : le
Suppression : l'enfant
Ajout : chapitre
Suppression : légitime
Ajout : Ier du titre IX du présent livre
. Les règles de l'administration légale et de la tutelle