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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 23 février 2022
Version en vigueur du 23 février 2022 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Nouvelle version :
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint
Ajout : ,
Suppression : du
Ajout : le
Suppression : père
Ajout : partenaire
Ajout : lié par un pacte civil de solidarité
ou
Ajout : le concubin
de
Suppression : la
Ajout : l'un
Suppression : mère
Ajout : des
Ajout : parents
de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint,
Ajout : son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin,
lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.