Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958
L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption. L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.