CAA de Nantes — 1ère Chambre
Version en vigueur depuis le 4 août 2021
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Cartographie jurisprudentielle
CAA de Nantes — 1ère Chambre
CAA de Paris — 6ème chambre
CAA de TOULOUSE — 1ère chambre
CAA de MARSEILLE — 2ème chambre - formation à 3
CAA de Lyon — 3ème chambre - formation à 3
Cour administrative d'appel — 3ème chambre (formation à 3)
Cour d'appel de Rennes — 6ème Chambre B
Conseil d'Etat — President de la section du contentieux
Conseil d'Etat — 1 ss
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