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Article 373-1

Version historique
Version en vigueur du 5 mars 2002 au 9 février 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 mars 2002 au 9 février 2022

Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.