Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale : 1° En cas de désintérêt manifeste des parents ; 2° Si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ; 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ; 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu'il est le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale. Dans les cas prévus aux 3° et 4°, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier. Lorsque la diffusion de l'image de l'enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de celui-ci, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l'exercice du droit à l'image de l'enfant. Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.

Versions12

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

    Voir la version en vigueur
  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 février 2024 au 20 mars 2024

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 21 février 2024

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 16 mars 2016 au 30 décembre 2019

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 16 mars 2016

    Consulter cette version
  7. Version historique

    Version en vigueur du 5 mars 2002 au 11 juillet 2010

    Consulter cette version
  8. Version historique

    Version en vigueur du 5 mars 2002 au 11 juillet 2010

    Consulter cette version
  9. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 1994 au 5 mars 2002

    Consulter cette version
  10. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 1994 au 5 mars 2002

    Consulter cette version
  11. Version historique

    Version en vigueur du 7 juillet 1974 au 1 mars 1994

    Consulter cette version
  12. Version historique

    Version en vigueur du 7 juillet 1974 au 1 mars 1994

    Consulter cette version

Jurisprudences associées5

Cartographie jurisprudentielle