Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association d’accès aux droits des jeunes et d’accompagnement vers la majorité a demandé au tribunal administratif de Paris de reconnaître le droit de chaque enfant devenu majeur et de chaque mineur émancipé, non accompagné, qui a été confié, en application des 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil ou en application de l’article 375-5 du même code, à un service de l’aide sociale à l’enfance du département, depuis la rentrée scolaire 2016 et qui est bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire ou de l’allocation différentielle mentionnées aux articles L. 543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale, de bénéficier d’une information précise et complète qui consiste dans la communication d’un document indiquant que l’intéressé bénéficie d’une allocation déposée sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts jusqu’à ses 18 ans et précisant les modalités de récupération de cette somme ainsi que dans la communication orale des mêmes informations qui, lorsque l’intéressé ne maîtrise pas la langue française, doit se faire dans une langue qu’il comprend.
Par un jugement n°2309155/6-2 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août et 9 septembre 2025, l’association d’accès aux droits des jeunes et d’accompagnement vers la majorité, représentée par Me Ogier et Me Crusoé, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de reconnaître, sur le fondement de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, le droit de chaque enfant devenu majeur et de chaque mineur émancipé, non accompagné, qui a été confié, en application des 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil ou en application de l’article 375-5 du même code, à un service de l’aide sociale à l’enfance du département, depuis la rentrée scolaire 2016 et qui est bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire ou de l’allocation différentielle mentionnées aux articles L. 543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale, de bénéficier d’une information précise et complète qui consiste dans la communication d’un document indiquant que l’intéressé bénéficie d’une allocation de rentrée scolaire ou différentielle, déposée sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts jusqu’à ses 18 ans et précisant les modalités de récupération de cette somme ainsi que dans la communication orale des mêmes informations qui, lorsque l’intéressé ne maîtrise pas la langue française, doit se faire dans une langue qu’il comprend ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que la minute ne comporte pas l’ensemble des signatures requises ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne répond pas à l’argumentation relative à l’absence d’élément produit par la Ville de Paris s’agissant du suivi qui doit être établi par ses agents pour la mise en œuvre de la procédure ;
- il est entaché d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et a procédé à une dénaturation des écritures ;
- la portée et le caractère effectif du droit de bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire ou de l’allocation différentielle mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale sont méconnus ; le taux de récupération des pécules est extrêmement faible ce qui révèle que l’information des intéressés n’est pas suffisamment mise en œuvre ou, du moins, n’est pas mise en œuvre de manière appropriée ;
- un réel accompagnement des jeunes est nécessaire dans les démarches à mettre en œuvre pour bénéficier de la récupération de ce pécule, s’agissant de personnes qui ne sont absolument pas familières des démarches administratives, plus encore lorsqu’elles doivent être faites à l’écrit et en français ; il est essentiel qu’ils reçoivent une communication claire, accessible et adaptée à leurs besoins ;
- pour que ce droit soit effectif, il est indispensable que soient précisées les obligations précises qui doivent peser sur les agents de la Ville de Paris s’agissant de l’information des jeunes sur l’étendue de ce droit, de la manière dont cette information doit être assurée, des mesures qui doivent être prises pour permettre cette information lorsque l’insuffisante maîtrise de la langue française ne leur permet pas de comprendre l’entièreté des documents ;
- le droit à l’information doit être rendu effectif par la mise en œuvre limitative des modalités précises énumérées, à savoir la communication d’un document indiquant que l’intéressé bénéficie d’une allocation déposée sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts jusqu’à ses 18 ans et précisant les modalités de récupération de cette somme ainsi que dans la communication orale des mêmes informations qui, lorsque l’intéressé ne maîtrise pas la langue française, doit se faire dans une langue qu’il comprend.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, la Ville de Paris, représentée par Me Froger et Zajdela, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association d’accès aux droits des jeunes et d’accompagnement vers la majorité ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 juillet 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative en raison de la compétence du juge judiciaire pour connaître, d’une part, des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (L. 142-8 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale) et, d’autre part, des litiges individuels relatifs à l’exercice de la mission d’assistance éducative sur un mineur confié par le juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code de l’action sociale et des familles ;
• le code civil ;
• le code de la sécurité sociale ;
• la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
• le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Croizier pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. / Le groupe d'intérêt en faveur duquel l'action est présentée est caractérisé par l'identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public mis en cause. / L'action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 77-12-3 du même code : « Le juge qui fait droit à l'action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S'il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. / Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée ».
2. Le 19 octobre 2022, l’association d’accès aux droits des jeunes et d’accompagnement vers la majorité a formé auprès de la maire de Paris une demande préalable de reconnaissance de droits au bénéfice des jeunes qui ont été confiés, en application des 3° ou 5° de l'article 375-3 ou de l'article 375-5 du code civil, à un service de l’aide sociale à l’enfance du département visant à reconnaître le droit de ces jeunes, bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire ou de l’allocation différentielle mentionnées aux articles L. 543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale depuis la rentrée scolaire 2016, de disposer d’une information précise et complète consistant dans la communication d’un document indiquant que le jeune concerné bénéficie d’une allocation déposée sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts jusqu’à ses 18 ans et précisant les modalités de récupération de cette somme ainsi que dans la communication orale des mêmes informations et, lorsque le jeune ne maîtrise pas la langue française, dans une langue qu’il comprend. Cette demande, reçue le 24 octobre 2022, a été implicitement rejetée le 24 février 2023. Par un jugement du 6 juin 2025, dont l’association d’accès aux droits des jeunes et d’accompagnement vers la majorité relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article 375-3 du code civil : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; (…) / 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé (…) ». Aux termes de l’article 375-5 du même code : « A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 7°) l'allocation de rentrée scolaire (…) ». Aux termes de l’article L. 543-1 du même code : « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire./ Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage (…) ». Aux termes de l’article L. 543-3 du même code : « L'allocation mentionnée à l'article L. 543-1 du présent code ou l'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 543-2 du même code due au titre d'un enfant confié en application des 3° ou 5° de l'article 375-3 du code civil ou en application de l'article 375-5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à son émancipation. A cette date, le pécule est attribué et versé à l'enfant (…) ». Aux termes du III de l’article R. 543-8 du même code : « Le mineur est informé par le président du conseil départemental des dispositions prévues à l'article L. 543-3 dans le cadre de l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles ou du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 du même code ».
5. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5-1 du même code : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l'informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l'âge de dix-sept ans révolus, l'entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l'enfant, un projet d'accès à l'autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien. (…) ». Aux termes de l’article L. 223-1-1 du même code : « Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé " projet pour l'enfant ", qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance. (…) Le projet pour l'enfant est remis au mineur et à ses représentants légaux (…) ». Aux termes de l’article R. 222-6 du même code : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : (…) 5° L'accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées que les jeunes qui ont été confiés à un service de l’aide sociale à l’enfance du département en application des 3° ou 5° de l'article 375-3 du code civil ou de l'article 375-5 du même code et qui sont bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire ou de l’allocation différentielle mentionnées aux articles L. 543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale, ont le droit, lorsqu’ils atteignent la majorité ou sont émancipés, de bénéficier du pécule constitué par les versements de cette allocation pendant leur minorité à la Caisse des dépôts. Pour la mise en œuvre de ce droit, les dispositions précitées de l’article R. 543-8 du code de la sécurité sociale prévoient que le jeune concerné est informé de cette possibilité lors de l’entretien pour l’autonomie prévu à l’article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles, qui a lieu au plus tard un an avant sa majorité. Les dispositions de l’article R. 222-6 du code de l'action sociale et des familles précisent que le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie peut être complété pour couvrir le besoin d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives.
7. Les litiges relatifs au versement de l’allocation de rentrée scolaire prévue à l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation différentielle prévue à l’article L. 543-2 du même code, qui font partie des prestations familiales au sens de l’article L. 511-1 de ce code, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Les litiges entre le président du département dans l’exercice de sa mission d’assistance éducative et le mineur qui lui est confié par le juge judiciaire relèvent également de la compétence de ce dernier (Tribunal des conflits, 15 mai 2023, M. Z... c/ Département de la Seine-Saint-Denis, n° 4272, A).
8. Par un jugement n°2304075 du 11 juin 2026 Association d’accès aux droits des jeunes et d’accompagnement vers la majorité, le tribunal administratif de Melun a jugé que l’action en reconnaissance de droits prévue à l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative ne déroge pas aux règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Il en a déduit que les recours individuels correspondant aux droits invoqués doivent déterminer l’ordre de juridiction compétent. Le contentieux de l’allocation de rentrée scolaire relevant de la juridiction judiciaire de même que les litiges concernant l’aide sociale à l’enfance dans l’exercice de la mission d’assistance éducative confiée par le juge judiciaire, le tribunal administratif de Melun a considéré que l’obligation d’information invoquée était indissociable de la mission d’assistance éducative exercée par le département sur décision du juge judiciaire et en a conclu que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.
9. Toutefois, le juge administratif est compétent lorsqu‘un litige porte sur l’organisation et le fonctionnement du service public. Ainsi, la juridiction administrative est compétente pour connaître des actes pris en amont par l’autorité administrative pour l’exercice des missions de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs qui lui sont confiés : Conseil d’Etat, 20 juillet 2023 M. et Mme L..., n°463094 classé en B. Dans sa décision du 23 mars 2009, Delage n° 313185, classée en B, le Conseil d’État distingue le contentieux portant sur les droits individuels à l’allocation d’éducation spéciale, qui relève du juge judiciaire, de l’action en responsabilité dirigée contre l’administration en raison d’un défaut allégué de paiement de cette prestation et de carence de gestion d’une demande de renouvellement, qui relève du juge administratif. Par ailleurs, dans une décision du 11 octobre 2023, Amnesty International France n° 454836, classée en A, le Conseil d’État a admis la compétence du juge administratif pour connaître d’une action de groupe fondée sur l’article L. 77-10-3 du code de justice administrative, tendant à faire reconnaître l’existence d’un manquement de l’Etat pour ne pas avoir pris les mesures normatives et organisationnelles de nature à prévenir une pratique de contrôles d’identité à caractère discriminatoire alors même que l’appréciation de la régularité des contrôles d’identité relève de la compétence du juge judiciaire.
10. Par un jugement n° 2309155/6-2 du 6 juin 2025, Association d’accès aux droits des jeunes et d’accompagnement vers la majorité, dont il est fait appel, le tribunal administratif de Paris a considéré que l’action en reconnaissance de droits fondée sur l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, portant sur le droit des jeunes pris en charge par un service de l’aide sociale à l’enfance à recevoir une information effective sur la récupération de leur pécule lié au versement de l’allocation de rentrée scolaire, ne vise pas directement à déterminer le droit à l’allocation, mais à faire reconnaître un droit à une information effective, complète et adaptée et ainsi à mettre en cause l’organisation du service de l’aide sociale à l’enfance de sorte que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu le même raisonnement dans son jugement n°306688 du 7 juillet 2026, Association d’accès aux droits des jeunes et d’accompagnement vers la majorité et autres.
11. L’article 35 du décret du 27 février 2015 dispose que : « Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ».
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que le litige né de l’action en reconnaissance de droits introduite par l’association d’accès aux droits des jeunes et d’accompagnement vers la majorité en application de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l’article 35 du décret du 27 février 2015. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l’action introduite par cette association relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à statuer jusqu’à la décision de ce tribunal.
D É C I D E :
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l’association d’accès aux droits des jeunes et d’accompagnement vers la majorité jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l’action de cette association relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association d’accès aux droits des jeunes et d’accompagnement vers la majorité et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.