Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu des articles 378 et 378-1 porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, il s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement. Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207 , sauf disposition contraire dans le jugement de retrait.
Version en vigueur du 1 janvier 1971 au 6 juillet 1996
Cartographie jurisprudentielle
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