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Article 411

Version historique
Version en vigueur du 19 mai 1998 au 1 janvier 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 19 mai 1998 au 1 janvier 2009

La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion. Préalablement à cette réunion, le juge procède à l'audition du mineur capable de discernement dans les conditions prévues à l'article 388-1 .