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Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1 janvier 2007
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 janvier 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, conformément aux dispositions des articles 815 et suivants. Toutefois, le conseil de famille pourra autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. En ce cas, il désignera un notaire pour y procéder. L'état liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil de famille, sera soumis à l'homologation du tribunal de grande instance. Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.