Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 . Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire.
Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1 janvier 2009
Cartographie jurisprudentielle
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