Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique prévue au chapitre II du présent titre. Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006428047Cette aide générée porte sur Article 495-1 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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