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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles. Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Cartographie jurisprudentielle
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