Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006428961Cette aide générée porte sur Article 553 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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