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Version en vigueur du 1 juillet 1985 au 12 décembre 1992
Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.