Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.
Version en vigueur du 1 juillet 1985 au 12 décembre 1992
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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