Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.