Version en vigueur depuis le 18 mai 1960
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006429324Cette aide générée porte sur Article 587 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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