Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006429367Cette aide générée porte sur Article 592 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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