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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Cartographie jurisprudentielle
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