Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ; Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ; Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ; Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006429469Cette aide générée porte sur Article 602 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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