Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006429478Cette aide générée porte sur Article 603 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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