Cour de cassation — 3e chambre civile
17 septembre 2026 · Rejet
ECLI:FR:CCASS:2026:C300500
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — 3e chambre civile
ECLI:FR:CCASS:2026:C300500
CAA de DOUAI — 4ème chambre
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Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3ème chambre (formation à 3)
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