Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.