Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006429584Cette aide générée porte sur Article 615 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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