Version en vigueur depuis le 18 mai 1960
Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estimée à la date de la restitution. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006429593Cette aide générée porte sur Article 616 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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