Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.