Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006429665Cette aide générée porte sur Article 623 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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