Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006429675Cette aide générée porte sur Article 624 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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