Cour de cassation — 2e chambre civile
10 septembre 2026 · Cassation
ECLI:FR:CCASS:2026:C200836
Version en vigueur depuis le 8 avril 1898
Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété. Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — 2e chambre civile
ECLI:FR:CCASS:2026:C200836
CAA de Paris — 1ère chambre
CAA de TOULOUSE — 1ère chambre
CAA de MARSEILLE — 3ème chambre
Conseil d'Etat — 9ème chambre
ECLI:FR:CECHS:2023:469594.20230418
CAA de Paris — 7ème chambre
Conseil d'Etat — 1ère - 4ème chambres réunies
ECLI:FR:CECHR:2020:440355.20201104
CAA de MARSEILLE — 9ème chambre - formation à 3
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Cour administrative d'appel de Lyon — 3eme chambre formation a 3
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Cour administrative d'appel de Nancy — 4eme chambre
Cour de cassation — 3e chambre civile
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Conseil d'Etat — 4 ss
Cour de cassation — Chambre criminelle