Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006429882Cette aide générée porte sur Article 644 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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