Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006429978Cette aide générée porte sur Article 653 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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