Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006429987Cette aide générée porte sur Article 654 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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