Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006430076Cette aide générée porte sur Article 665 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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