Version en vigueur depuis le 26 août 1881
Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006430085Cette aide générée porte sur Article 666 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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