Version en vigueur depuis le 26 août 1881
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006430137Cette aide générée porte sur Article 672 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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