Version en vigueur depuis le 15 février 1921
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006430148Cette aide générée porte sur Article 673 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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