Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006430196Cette aide générée porte sur Article 675 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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