Cour de cassation — Chambre criminelle
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cour de cassation — 3e chambre civile