Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006430359Cette aide générée porte sur Article 689 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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