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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 juillet 2002
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, soeurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui leur aurait été dévolue conformément au précédent article se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.
Nouvelle version :
Suppression : Dans le cas oùAjout : Lorsque la Suppression : personne morteAjout : successionSuppression : sansAjout : estSuppression : postéritéAjout : dévolueSuppression : laisseAjout : à des Suppression : frères, soeurs ouAjout : collatérauxSuppression : desAjout : autresSuppression : descendantsAjout : queSuppression : d'eux,
Ajout : les
Suppression : si
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Ajout : soeurs
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Ajout : leurs
Suppression : prédécédé
Ajout : descendants
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Suppression : la portion qui leur aurait été dévolue conformément au précédent article