Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession. Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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