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Version en vigueur du 1 mars 2006 au 26 juillet 2009
Ainsi qu'il est dit à l'article 969 du code général des impôts , sont affranchis du timbre : 1° Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions des articles 31 à 43 ; 2° Les pièces produites pour l'accomplissement d'une des formalités visées aux articles 31 à 43 et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination.