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Version en vigueur du 1 mars 2006 au 26 juillet 2009
Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel sera choisi parmi les agents de l'administration chargé des impôts ; un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'industrie cinématographique déterminera le taux et les conditions de perception de l'émolument visé à l'article précédent et l'attribution de son produit. Au regard des articles 5 à 11 de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété ces articles, la conservation des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel est assimilée à une conservation des hypothèques en ce qui concerne le cautionnement à fournir par le préposé.