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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 31 décembre 2006
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 1 janvier 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les arrangements nécessaires seront conclus entre le ministre de l'économie et des finances et le Crédit national pour fixer les modalités de l'intervention de cet établissement et assurer la couverture forfaitaire des frais engagés par lui. Ces frais seront à la charge des bénéficiaires des avances.
Ajout : constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant
de
Suppression : l'économie
Ajout : base
Suppression : et
Ajout : au
Ajout : calcul de la taxe, ils adressent au redevable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Cette proposition mentionne le montant
des
Suppression : finances
Ajout : droits
Ajout : éludés
et
Ajout : les sanctions y afférentes. Elle précise, sous peine de nullité, que
le
Suppression : Crédit
Ajout : contribuable
Suppression : national
Ajout : a
Ajout : la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix
pour
Ajout : discuter la proposition de rectification ou pour y répondre. Elle est notifiée par pli recommandé au redevable qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses observations. Lorsque le redevable n'a pas déposé sa déclaration dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 47 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l'article 48 peuvent
fixer
Ajout : d'office la base d'imposition en se fondant sur
les
Ajout : éléments propres à l'établissement ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un établissement de spectacles cinématographiques comparable. Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs
modalités de
Suppression : l'intervention
Ajout : détermination
Ajout : sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. 2. Les droits rappelés dans les cas mentionnés au 1 sont assortis d'une majoration
de
Suppression : cet
Ajout : 10
Suppression : établissement
Ajout : %.
Suppression : et
Ajout : Le
Suppression : assurer
Ajout : taux
Ajout : de
la
Suppression : couverture
Ajout : majoration
Suppression : forfaitaire
Ajout : est
Ajout : porté à 40 % en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 47, lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure. Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 47 entraîne l'application sur le montant
des
Suppression : frais
Ajout : droits
Suppression : engagés
Ajout : résultant
Ajout : de la déclaration déposée tardivement d'une majoration de : a) 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée
par
Suppression : lui
Ajout : pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai ; b) 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai
.
Suppression : Ces
Ajout : Les
Suppression : frais
Ajout : sanctions
Suppression : seront
Ajout : mentionnées
Ajout : au présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours
à
Ajout : compter de
la
Suppression : charge
Ajout : notification
Ajout : du document par lequel le Centre national de la cinématographie a fait connaître au redevable concerné la sanction qu'il se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai. 3. Le droit de reprise du Centre national de la cinématographie s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible. 4. La prescription est interrompue par le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 47, par l'envoi de la proposition de rectification mentionnée au 1 du présent I et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. 5. Les réclamations sont adressées au Centre national de la cinématographie et sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. II.-A défaut de paiement de la taxe à la date légale d'exigibilité, l'agent comptable du Centre national de la cinématographie notifie un avis de mise en recouvrement à l'encontre du redevable comprenant le montant
des
Suppression : bénéficiaires
Ajout : droits
Ajout : et
des
Suppression : avances
Ajout : majorations dues en application du I du présent article et des majorations et intérêts de retard visés à l'article 50 qui font l'objet de l'avis
.
Ajout : Le recouvrement de la taxe est effectué par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie selon les procédures, les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ce dernier peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe. Les contestations relatives à l'avis de mise en recouvrement et aux mesures de recouvrement forcé sont adressées à l'agent comptable du Centre national de la cinématographie et sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.