Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs représentants. Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers intéressés ou leurs représentants, la renonciation prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification. Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006432223Cette aide générée porte sur Article 812-6 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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