Cour de cassation — 1re chambre civile
23 septembre 2015 · Rejet
ECLI:FR:CCASS:2015:C101003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — 1re chambre civile
ECLI:FR:CCASS:2015:C101003
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