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Ajout · Suppression
En temps de Suppression : guerreAjout : paix,Suppression : ouAjout : lesSuppression : horsAjout : infractionsAjout : de la compétence du Suppression : territoireAjout : tribunalAjout : aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de Ajout : procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code. Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de
la République,
Ajout : au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées. Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées
les
Ajout : attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun. En temps de guerre, les
infractions
Ajout : de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées
sont instruites et jugées selon
Ajout : : -
les
Suppression : règles
Ajout : dispositions
du
Suppression : présent
Ajout : code
Ajout : de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ; - et celles du
code
Ajout : de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire