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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 11 novembre 1999
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'affectation des magistrats de l'instruction ou du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service des tribunaux aux armées est réservée au ministre chargé de la défense. Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers. Un magistrat affecté au service de l'instruction ne peut être déchargé de ses fonctions qu'après avis du président du tribunal aux armées et du commissaire du Gouvernement près cette juridiction.
Nouvelle version :
L'affectation des magistrats de l'instruction ou du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service Suppression : desAjout : du
Suppression : tribunaux
Ajout : tribunal
aux armées est réservée au ministre chargé de la défense. Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer
Ajout : ,
soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers. Un magistrat affecté au service de l'instruction ne peut être déchargé de ses fonctions qu'après avis du président du tribunal aux armées et du